JORF n°239 du 14 octobre 2001

Art. 2. - L'épreuve d'admission consiste en une épreuve orale. Elle prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant leurs trois dernières années de service public.

Elle comprend :

- un exposé d'une durée de 10 minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat présentée à partir de ce dossier ;

- un entretien avec le jury, d'une durée de 20 minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle du candidat, ses connaissances techniques et sa capacité à se situer dans son environnement professionnel.

Le fait de ne pas déposer le dossier huit jours avant le début des auditions entraîne l'élimination du candidat.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'épreuve d'admission consiste en une épreuve orale. Elle prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant leurs trois dernières années de service public.

Elle comprend :

- un exposé d'une durée de 10 minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat présentée à partir de ce dossier ;

- un entretien avec le jury, d'une durée de 20 minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle du candidat, ses connaissances techniques et sa capacité à se situer dans son environnement professionnel.

Le fait de ne pas déposer le dossier huit jours avant le début des auditions entraîne l'élimination du candidat.