JORF n°239 du 14 octobre 2001

Art. 3. - L'épreuve est notée de 0 à 20. Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'épreuve est notée de 0 à 20. Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.