JORF n°246 du 23 octobre 2001

Article 2

Article 2

Il est ajouté au même arrêté des articles 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4 ainsi rédigés :

"Art. 3-1. - Les indices de référence servant de base au calcul de la rémunération des agents contractuels de la 3e catégorie sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 1997 :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 246 du 23/10/2001 page 16693 à 16694

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"Art. 3-2. - Les indices de référence servant de base au calcul de la rémunération des agents contractuels de la 4e catégorie bis sont fixés ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 246 du 23/10/2001 page 16693 à 16694

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"Art. 3-3. - Les indices de référence servant de base au calcul de la rémunération des agents contractuels de la 4e catégorie sont fixés ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 246 du 23/10/2001 page 16693 à 16694

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"Art. 3-4. - Pour les agents de la 3e catégorie, de la 4e catégorie bis et de la 4e catégorie, la durée de perception de la rémunération correspondant à un indice donné est de deux ans. A l'issue de cette durée, les agents intéressés peuvent, sur proposition de leur chef de service, percevoir la rémunération correspondant à l'indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement."


Historique des versions

Version 1

Il est ajouté au même arrêté des articles 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4 ainsi rédigés :

"Art. 3-1. - Les indices de référence servant de base au calcul de la rémunération des agents contractuels de la 3e catégorie sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 1997 :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 246 du 23/10/2001 page 16693 à 16694

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"Art. 3-2. - Les indices de référence servant de base au calcul de la rémunération des agents contractuels de la 4e catégorie bis sont fixés ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 246 du 23/10/2001 page 16693 à 16694

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"Art. 3-3. - Les indices de référence servant de base au calcul de la rémunération des agents contractuels de la 4e catégorie sont fixés ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 246 du 23/10/2001 page 16693 à 16694

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"Art. 3-4. - Pour les agents de la 3e catégorie, de la 4e catégorie bis et de la 4e catégorie, la durée de perception de la rémunération correspondant à un indice donné est de deux ans. A l'issue de cette durée, les agents intéressés peuvent, sur proposition de leur chef de service, percevoir la rémunération correspondant à l'indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement."