JORF n°246 du 23 octobre 2001

Article 3

Article 3

A compter du 1er janvier 1997, les agents des 4e catégorie et 4e catégorie bis sont reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

A compter du 1er août 1997, les agents de la 3e catégorie sont reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

Dans la limite d'une durée de deux ans, les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans l'indice qu'ils détiennent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un changement d'indice dans leur ancienne situation. Les agents qui ont atteint l'indice le plus élevé conservent leur ancienneté acquise dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier indice.


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Version 1

A compter du 1er janvier 1997, les agents des 4e catégorie et 4e catégorie bis sont reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

A compter du 1er août 1997, les agents de la 3e catégorie sont reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

Dans la limite d'une durée de deux ans, les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans l'indice qu'ils détiennent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un changement d'indice dans leur ancienne situation. Les agents qui ont atteint l'indice le plus élevé conservent leur ancienneté acquise dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier indice.