Article 5
Les agents qui ont bénéficié, entre le 1er août 1997 et la date de publication du présent arrêté, d'une promotion dans la catégorie supérieure en conservent le bénéfice.
Les agents remplissant, à la date de publication du présent arrêté, les conditions pour bénéficier d'une promotion dans la catégorie supérieure sont réputés les remplir également à l'issue de leur reclassement effectué en application de l'article 4 ci-dessus.
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