JORF n°246 du 23 octobre 2001

Article 4

Article 4

A compter du 1er août 1997, les agents des 3e et 4e catégories sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un passage à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents qui ont atteint l'échelon le plus élevé conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


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Version 1

A compter du 1er août 1997, les agents des 3e et 4e catégories sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un passage à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents qui ont atteint l'échelon le plus élevé conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.