Art. 3. - La deuxième épreuve d'admission consiste en une épreuve orale sous la forme d'un entretien avec le jury (coefficient 3).
Elle comprend :
- un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat au cours des trois dernières années de service public ;
- un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle décrite par le candidat dans son exposé, ses connaissances techniques et sa capacité à se situer dans son environnement professionnel.
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