JORF n°239 du 14 octobre 2001

Art. 3. - La deuxième épreuve d'admission consiste en une épreuve orale sous la forme d'un entretien avec le jury (coefficient 3).

Elle comprend :

- un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat au cours des trois dernières années de service public ;

- un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle décrite par le candidat dans son exposé, ses connaissances techniques et sa capacité à se situer dans son environnement professionnel.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - La deuxième épreuve d'admission consiste en une épreuve orale sous la forme d'un entretien avec le jury (coefficient 3).

Elle comprend :

- un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat au cours des trois dernières années de service public ;

- un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle décrite par le candidat dans son exposé, ses connaissances techniques et sa capacité à se situer dans son environnement professionnel.