JORF n°239 du 14 octobre 2001

Art. 4. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de la deuxième épreuve, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.


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Art. 4. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de la deuxième épreuve, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.