JORF n°239 du 14 octobre 2001

Art. 2. - Sont rattachées à la base maïs irrigué définie à l'annexe VI du règlement (CE) no 2316/99 susvisé les cultures déclarées en maïs irrigué ainsi que le gel obligatoire y afférent, dans les départements de la Dordogne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Savoie et des Landes, ainsi que le département de la Gironde, exclusion faite des communes de Jau-Dignac et Loirac, Saint-Vivien-de-Médoc, Soulac-sur-Mer, Talais et Le Verdon-sur-Mer.

Sont rattachées à la base maïs sec définie à l'annexe VI du règlement (CE) no 2316/99 susvisé les cultures déclarées en maïs sec dans les zones citées au paragraphe précédent et les cultures déclarées en maïs dans les départements des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône, de la Corrèze et de la Haute-Corse, ainsi que le gel obligatoire y afférent.

Sont rattachées à la base nationale irriguée définie à l'annexe VI du règlement (CE) no 2316/99 susvisé les cultures déclarées irriguées dans les départements autres que ceux cités précédemment, les cultures (autres que le maïs) éligibles aux rendements irrigués dans le département de la Dordogne ainsi que le gel obligatoire y afférent.

Sont rattachées à la base nationale sèche définie à l'annexe VI du règlement (CE) no 2316/99 susvisé toutes les surfaces qui n'ont pas été affectées dans les bases décrites dans les alinéas précédents, ainsi que le gel obligatoire y afférent et toutes les surfaces en gel volontaire.


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Version 1

Art. 2. - Sont rattachées à la base maïs irrigué définie à l'annexe VI du règlement (CE) no 2316/99 susvisé les cultures déclarées en maïs irrigué ainsi que le gel obligatoire y afférent, dans les départements de la Dordogne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Savoie et des Landes, ainsi que le département de la Gironde, exclusion faite des communes de Jau-Dignac et Loirac, Saint-Vivien-de-Médoc, Soulac-sur-Mer, Talais et Le Verdon-sur-Mer.

Sont rattachées à la base maïs sec définie à l'annexe VI du règlement (CE) no 2316/99 susvisé les cultures déclarées en maïs sec dans les zones citées au paragraphe précédent et les cultures déclarées en maïs dans les départements des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône, de la Corrèze et de la Haute-Corse, ainsi que le gel obligatoire y afférent.

Sont rattachées à la base nationale irriguée définie à l'annexe VI du règlement (CE) no 2316/99 susvisé les cultures déclarées irriguées dans les départements autres que ceux cités précédemment, les cultures (autres que le maïs) éligibles aux rendements irrigués dans le département de la Dordogne ainsi que le gel obligatoire y afférent.

Sont rattachées à la base nationale sèche définie à l'annexe VI du règlement (CE) no 2316/99 susvisé toutes les surfaces qui n'ont pas été affectées dans les bases décrites dans les alinéas précédents, ainsi que le gel obligatoire y afférent et toutes les surfaces en gel volontaire.