Art. 3. - La répartition de la superficie maximale garantie en blé dur pour les zones traditionnelles est fixée à l'annexe XII.
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Art. 3. - La répartition de la superficie maximale garantie en blé dur pour les zones traditionnelles est fixée à l'annexe XII.
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Art. 3. - La répartition de la superficie maximale garantie en blé dur pour les zones traditionnelles est fixée à l'annexe XII.