JORF n°238 du 12 octobre 1995

Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 10 octobre 1995 susvisé est fixé à 18 000 F.


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Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 10 octobre 1995 susvisé est fixé à 18 000 F.