Arrêté du 10 octobre 1994

Article 3

Créé le 1 janvier 1995

Pour tout véhicule répondant aux dispositions de l'article 2, il est porté en annexe au procès-verbal de réception la mention " vitesse maximale autorisée sur autoroute : 100 km/h ". Dans le cas des véhicules réceptionnés par type, le constructeur reporte en outre cette mention sur une attestation de caractéristiques annexée à la notice descriptive et au certificat de conformité prévus par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Au vu de l'attestation de caractéristiques ou du procès-verbal de réception à titre isolé, la mention " vitesse maximale autorisée sur autoroute : 100 km/h " est reportée sur la carte violette prévue à l'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, lors de son établissement préalable à la première mise en circulation du véhicule complet ou complété.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1954-07-19 Arrêté 1982-07-02 art. 85 Arrêté 1994-10-10 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1995