Arrêté du 10 octobre 1994

Article 4

Créé le 1 janvier 1995

Pour les autocars immatriculés dans un des pays mentionnés à l'article 1er autres que la France, une attestation délivrée par les autorités compétentes dudit pays ou, à défaut, par le constructeur sous sa responsabilité, et conforme au modèle figurant en annexe III, doit pouvoir être présentée lors de tout contrôle routier.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-10-10 art. 1, annexe III

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1995