Arrêté du 10 octobre 1994

Article 2

Créé le 1 janvier 1995

Pour tout autocar immatriculé en France, le contrôle des prescriptions techniques visées à l'article 1er est effectué lors de la réception du véhicule complet ou de son châssis non carrossé prévue à l'article R. 106 du code de la route. Les pièces à fournir à cet effet sont précisées, pour le cas particulier de la réception à titre isolé, en annexe II.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-10-10 art. 1, annexe II Code de la route R106

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1995