Arrêté du 10 octobre 1991

Article 4

Abrogé16 mai 2010

Créé le 20 novembre 1991 · En vigueur du 17 janvier 2009 au 15 mai 2010

Une session annuelle est organisée à une date fixée chaque année par arrêté du ministre chargé des transports.

Un délai maximum de deux mois sépare la date de l'épreuve spéciale de contrôle de niveau de celle des épreuves d'admissibilité.

Un délai minimum de cinq mois sépare la date des épreuves d'admissibilité de celles des épreuves d'admission.

Un délai minimum de trois mois sépare la date de l'épreuve écrite d'admission de celle de l'épreuve écrite de rattrapage.

Un délai minimum de deux mois sépare la date des épreuves des mentions de la date d'une session de rattrapage pour la mention " groupe lourd " .

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 mai 2010

Abrogé parArrêté du 3 mai 2010art. 10

En vigueur du samedi 17 janvier 2009 au samedi 15 mai 2010

Modifié parArrêté du 8 décembre 2008art. 2

Une session annuelle est organisée à une date fixée chaque

Un délai maximum de deux mois sépare la date de

Un délai minimum de cinq mois sépare la date des

Un délai minimum de trois mois sépare la date de

Un délai minimum de deux mois sépare la date des épreuves des mentions de la date d'une session de rattrapage pour la mention " groupe lourd " .

En vigueur du mercredi 20 novembre 1991 au vendredi 16 janvier 2009

Une session annuelle est organisée à une date fixée chaque année par arrêté du ministre chargé des transports.

Un délai maximum de deux mois sépare la date de l'épreuve spéciale de contrôle de niveau de celle des épreuves d'admissibilité.

Un délai minimum de cinq mois sépare la date des épreuves d'admissibilité de celles des épreuves d'admission.

Un délai minimum de trois mois sépare la date de l'épreuve écrite d'admission de celle de l'épreuve écrite de rattrapage.