Créé le 5 novembre 1957
Des dérogations aux règles de survol fixées par les articles 1er, 2, 3 et 4 peuvent être accordées :
a) Aux aéronefs civils : par le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale sur le plan technique. Toutefois, ces dérogations ne seront valables qu'avec l'accord, avant chaque vol ou groupe de vol, du préfet du département intéressé, du préfet de police en ce qui concerne le département de la Seine ;
b) Aux aéronefs militaires : par les états-majors et directions compétentes.
a) Aux aéronefs civils : par le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale sur le plan technique. Toutefois, ces dérogations ne seront valables qu'avec l'accord, avant chaque vol ou groupe de vol, du préfet du département intéressé, du préfet de police en ce qui concerne le département de la Seine ;
b) Aux aéronefs militaires : par les états-majors et directions compétentes.