JORF n°0051 du 2 mars 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'accord sur les conducteurs en périodes scolaires pour les entreprises de transport routier de voyageurs

Résumé Les conducteurs de bus scolaires doivent suivre des règles spécifiques, avec des limites d'heures de formation.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises de transport routier de voyageurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les stipulations de l'accord du 1er décembre 2020 portant révision de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 5.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6321-6 du code du travail qui fixe la limite horaire maximum des actions de formation se déroulant en dehors du temps de travail à 30 heures par salarié et par an.
L'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises de transport routier de voyageurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les stipulations de l'accord du 1er décembre 2020 portant révision de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'article 5.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6321-6 du code du travail qui fixe la limite horaire maximum des actions de formation se déroulant en dehors du temps de travail à 30 heures par salarié et par an.

L'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.