JORF n°0051 du 2 mars 2022

Décret n°2022-289 du 28 février 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de l'insertion,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6211-1 et L. 6211-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 7 juin 2021 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 juillet 2021,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du traitement de données personnelles nommé Sirius

Résumé Le décret crée un système pour gérer les données personnelles, appelé Sirius, pour une mission importante, et c'est le ministre de la formation professionnelle qui en est responsable.

Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « Sirius » dont le ministre chargé de la formation professionnelle est responsable de traitement (délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle). Ce traitement est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

Article 2

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Diffusion des avis sur l'expérience d'apprentissage

Résumé Les avis des apprentis et de leurs formateurs sont collectés pour améliorer l'apprentissage.

Le traitement « Sirius » a pour finalités de permettre la diffusion en ligne des avis des maîtres d'apprentissage et des apprentis sur leur expérience d'apprentissage, grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif, notamment sur la qualité de leur formation et de leur accompagnement, afin de contribuer à l'information sur l'apprentissage et à améliorer la qualité du service rendu aux usagers.

Article 3

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Catégories de données personnelles enregistrables dans le traitement automatisé pour l'apprentissage

Résumé Pour les apprentis et leurs maîtres, certaines informations personnelles peuvent être enregistrées automatiquement, avec des détails précis donnés par un arrêté ministériel.

I. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article 2, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Les données d'identification des apprentis et des maîtres d'apprentissage ;
2° Les données relatives aux parcours de formation et professionnels des apprentis ;
3° Les données de connexion des apprentis et des maîtres d'apprentissage.
II. - Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données à caractère personnel comprises dans les catégories mentionnées au I.

Article 4

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Accès aux données personnelles par les agents habilités

Résumé Seuls les personnes autorisées peuvent voir les données personnelles, et seulement pour faire leur travail.

Seuls ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article 1er, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour les seules finalités mentionnées à l'article 2, les personnes et agents habilités des organismes ou de la délégation générale à l'emploi et de ses sous-traitants, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article 5

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Exercice des droits des personnes concernant le traitement de données personnelles dans le cadre du programme Sirius

Résumé Les personnes dans le programme Sirius savent comment utiliser leurs droits de données personnelles, sauf pour les effacer ou les transférer.

I. - Les personnes concernées reçoivent l'information prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 susvisé sur le site internet du traitement « Sirius ».
II. - Les droit d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition prévus aux articles 15, 16,18 et 21 du même règlement s'exercent auprès de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.
III. - Les droits d'effacement et à la portabilité des données ne s'appliquent pas, conformément au b du 3 de l'article 17 et au 3 de l'article 20 du même règlement.

Article 6

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Durées de conservation des données personnelles et de connexion

Résumé Les données personnelles sont gardées cinq ans et les informations de connexion un an

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la collecte.
Les données de connexion, mentionnées au 3° du I de l'article 3, sont conservés pendant une durée de douze mois à compter.

Article 7

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Enregistrement des opérations de traitement automatisé

Résumé Toute action dans un traitement automatique de données est enregistrée et gardée pendant six mois.

Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois.

Article 8

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Publication et exécution du décret

Résumé La ministre du travail doit faire en sorte que ce décret soit appliqué et publié dans le Journal officiel.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne