JORF n°0266 du 16 novembre 2021

Titre II : DOMAINE D'APPLICATION

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Domaine d'application de l'arrêté du 10 novembre 2021

Résumé L'article liste les événements aériens couverts par l'arrêté et précise lesquels doivent être autorisés.

I.-Le présent arrêté s'applique aux manifestations aériennes suivantes :

1° Les manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale, telles que caractérisées à l'article 4 ;

2° Les défilés aériens comprenant un ou plusieurs aéronefs civils ;

3° Les journées portes ouvertes ;

4° Les journées portes ouvertes d'aéromodélisme ;

5° Les compétitions sportives ;

6° Les rassemblements d'aéronefs par les airs qui font l'objet de la part de leurs organisateurs d'une publicité par voie d'affiches, de déclarations dans les médias ou par tout autre moyen, et caractérisés par l'absence de présentation en vol ;

7° Les évolutions d'un ou plusieurs aéronefs organisées dans le cadre d'une manifestation caractérisée par la conjonction des trois conditions suivantes :

a) Sans appel au public par voie d'affiches, de déclaration dans les médias ou par tout autre moyen ;

b) Dans la limite de 5000 spectateurs attendus par jour ;

c) Sans accès prévisible d'autre public sur le site ou dont l'accès à tout autre public est interdit ;

8° Toute autre évolution d'un ou plusieurs aéronefs, y compris le saut d'un ou plusieurs parachutistes ou parapentistes, organisée dans le cadre d'une manifestation ouverte au public.

II. - Les exigences de sécurité pour les manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale sont détaillées dans l'annexe I au présent arrêté. Ces manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale et visées aux points 2° à 8° du I du présent article ne sont pas soumises aux dispositions des annexes II, III et IV du présent arrêté.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour les manifestations aériennes

Résumé Une manifestation aérienne avec beaucoup de spectateurs ou des appels au public, des avions en vol pour un spectacle, et un lieu accessible au public doit avoir une autorisation préfectorale.

I. - Une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale est caractérisée par la conjonction des trois facteurs constitutifs suivants :

1° Soit plus de 5 000 spectateurs par jour sont attendus soit, quel que soit le nombre de spectateurs, l'organisateur effectue un ou des appels au public par voie d'affiches, de déclarations dans les médias ou par tout autre moyen ;

2° Présentation en vol d'un ou plusieurs aéronefs effectuée intentionnellement pour constituer un spectacle public ;

3° Existence d'un emplacement déterminé accessible au public.

II.-Une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale faisant intervenir uniquement des aéronefs sans équipage à bord, répondant à l'ensemble des caractéristiques listées ci-après est dénommée pour l'application du présent arrêté " spectacle aérien public d'aéronefs sans équipage à bord " :

1° La masse maximale au décollage des aéronefs sans équipage à bord est inférieure ou égale à 150 kilogrammes ;

2° Chaque aéronef sans équipage à bord évolue sans personne à bord et :

a) Soit relève du champ d'application du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé et son exploitation entre dans les catégories “ ouverte ” ou “ spécifique ” telles que définies par ce même règlement ;

b) Soit évolue en vue de son télépilote ;

c) Soit évolue hors vue de son télépilote, à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote, et à une hauteur maximale de 50 mètres, et en présence d'une seconde personne capable de maintenir un contact visuel continu sans aide avec l'aéronef sans équipage à bord et chargée de veiller à la sécurité du vol en informant le télépilote de dangers éventuels et en particulier de la présence d'autres aéronefs, de personnes et d'obstacles, afin d'éviter des collisions. En sus, la masse maximale au décollage de l'aéronef sans équipage à bord est inférieure ou égale à 900 grammes.

III. - Une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale autre qu'un spectacle aérien public d'aéronefs sans équipage à bord est dénommée pour l'application du présent arrêté spectacle aérien public .

IV. - Les modalités de délivrance de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 131-3 du code de l'aviation civile et les règles de sécurité sont détaillées :

1° Dans les annexes II et IV au présent arrêté pour les spectacles aériens publics ;

2° Dans les annexes III et IV au présent arrêté pour les spectacles aériens publics d'aéronefs sans équipage à bord.

Pour l'application de l'annexe II au présent arrêté, certains spectacles aériens publics dénommés " spectacles aériens publics simples " ou “ démonstration de missions d'Etat ” font l'objet de dispositions simplifiées ou adaptées au regard de conditions définies au point SAP.GEN.105 de l'annexe II du présent arrêté.

V. - Une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale n'est pas soumise aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions à l'application de l'arrêté

Résumé Certaines manifestations aériennes et défilés dirigés par le ministère de la défense ne sont pas concernés par cet arrêté, mais les avions civils doivent toujours respecter les règles.

Nonobstant les dispositions de l'article 3, cet arrêté ne s'applique pas :

1° Au Salon international de l'aéronautique et de l'espace ;

2° Aux manifestations aériennes de cerfs-volants ;

3° Aux manifestations aériennes qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

a) La manifestation aérienne est organisée par une autorité compétente relevant du ministre de la défense sur une emprise militaire ou sur un aérodrome dont l'affectataire unique ou principal est le ministre de la défense ;

b) La manifestation aérienne utilise uniquement des portions d'espace aérien dans lesquelles le service de la circulation aérienne est rendu par un organisme relevant du ministère de la défense ou des zones mentionnées à l'article D. 131-1-3 du code de l'aviation civile dont le gestionnaire est le ministre de la défense ;

c) Les pilotes et télépilotes participants à la manifestation aérienne sont toutes des personnes soumises au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense évoluant dans le cadre d'un ordre de mission réglementaire ;

4° Aux défilés aériens dont les évolutions aériennes sont dirigées par le ministère de la défense.

Tout aéronef civil participant aux manifestations mentionnées au 4° du présent article demeure soumis aux dispositions règlementaires en vigueur applicable aux aéronefs civils.