JORF n°0266 du 16 novembre 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Domaine d'application de l'arrêté

Résumé Les manifestations aériennes auxquelles l'arrêté s'applique sont listées ici, avec des règles de sécurité pour celles sans autorisation préfectorale.

I. - Le présent arrêté s'applique aux manifestations aériennes suivantes :
1° Les manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale, telles que caractérisées à l'article 4 ;
2° Les défilés aériens comprenant un ou plusieurs aéronefs civils à l'exception de ceux mentionnés à l'article 5 ;
3° Les journées portes ouvertes et les journées portes ouvertes militaires, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article 5 ;
4° Les journées portes ouvertes d'aéromodélisme et les journées portes ouvertes militaires intégrant des aéronefs sans équipage à bord, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article 5 ;
5° Les compétitions sportives ;
6° Les évolutions d'un ou plusieurs aéronefs effectuées dans le cadre d'une manifestation caractérisée par la conjonction des trois conditions suivantes :
a) Sans appel au public par voie d'affiches, de déclaration dans les médias ou par tout autre moyen ;
b) Dans la limite de 5 000 spectateurs attendus par jour ;
c) Sans accès prévisible d'autre public sur le site ou dont l'accès à tout autre public est interdit ;
7° Toute autre évolution d'un ou plusieurs aéronefs, y compris le saut d'un ou plusieurs parachutistes ou parapentistes, dans le cadre d'une manifestation accueillant des personnes extérieures à l'activité concernée.
II. - Les exigences de sécurité pour les manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale sont détaillées dans l'annexe I au présent arrêté. Ces manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale et visées aux points 2° à 7° du I du présent article ne sont pas soumises aux dispositions des annexes II, III et IV du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

I. - Le présent arrêté s'applique aux manifestations aériennes suivantes :

1° Les manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale, telles que caractérisées à l'article 4 ;

2° Les défilés aériens comprenant un ou plusieurs aéronefs civils à l'exception de ceux mentionnés à l'article 5 ;

3° Les journées portes ouvertes et les journées portes ouvertes militaires, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article 5 ;

4° Les journées portes ouvertes d'aéromodélisme et les journées portes ouvertes militaires intégrant des aéronefs sans équipage à bord, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article 5 ;

5° Les compétitions sportives ;

6° Les évolutions d'un ou plusieurs aéronefs effectuées dans le cadre d'une manifestation caractérisée par la conjonction des trois conditions suivantes :

a) Sans appel au public par voie d'affiches, de déclaration dans les médias ou par tout autre moyen ;

b) Dans la limite de 5 000 spectateurs attendus par jour ;

c) Sans accès prévisible d'autre public sur le site ou dont l'accès à tout autre public est interdit ;

7° Toute autre évolution d'un ou plusieurs aéronefs, y compris le saut d'un ou plusieurs parachutistes ou parapentistes, dans le cadre d'une manifestation accueillant des personnes extérieures à l'activité concernée.

II. - Les exigences de sécurité pour les manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale sont détaillées dans l'annexe I au présent arrêté. Ces manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale et visées aux points 2° à 7° du I du présent article ne sont pas soumises aux dispositions des annexes II, III et IV du présent arrêté.