JORF n°0266 du 16 novembre 2021

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Résumé Exigences pour l'organisation d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme en France. Ce document définit les conditions, responsabilités et mesures de sécurité nécessaires. Les exigences sont détaillées en plusieurs chapitres.

SOMMAIRE DES ANNEXES

Annexe I - Manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale (MAA)
MAA.100 - Exigences essentielles
MAA.200 - Exigences additionnelles
Annexe II - Spectacle aérien public (SAP)
Chapitre Ier - Généralités (GEN)
SAP.GEN.100 - Autorité préfectorale compétente
SAP.GEN.105 - Classification des spectacles aériens publics
SAP.GEN.110 - Organisateur
SAP.GEN.115 - Direction des vols
SAP.GEN.120 - Participation à un spectacle aérien public
Chapitre II - Exigences applicables aux autorités (AUT)
Section 1 - Autorisation d'un spectacle aérien public
SAP.AUT.100 - Réception de la lettre d'intention
SAP.AUT.105 - Avis des autorités après réception de la lettre d'intention
SAP.AUT.110 - Réponse à la lettre d'intention
SAP.AUT.115 - Réception de la demande d'autorisation
SAP.AUT.120 - Avis des autorités après réception de la demande d'autorisation
SAP.AUT.125 - Arrêté préfectoral d'autorisation
SAP.AUT.130 - Notification de l'arrêté préfectoral d'autorisation
SAP.AUT.135 - Information aéronautique
Section 2 - Contrôle des spectacles aériens publics
SAP.AUT.200 - Contrôle
SAP.AUT.205 - Ordre d'interruption
SAP.AUT.210 - Surveillance
Chapitre III - Organisation des spectacles aériens publics (ORG)
SAP.ORG.100 - Généralités
SAP.ORG.105 - Organisation d'un spectacle aérien public
SAP.ORG.110 - Organisation d'un spectacle aérien public simple
SAP.ORG.115 - Caractéristiques des zones côté piste et côté ville
SAP.ORG.120 - Lettre d'intention
SAP.ORG.125 - Demande d'autorisation
Chapitre IV - Déroulement des spectacles aériens publics (OPS)
Section 1 - Direction des vols
SAP.OPS.100 - Généralités
SAP.OPS.105 - Compétence du directeur des vols et du directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public
SAP.OPS.110 - Compétence du directeur des vols et du directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public simple
SAP.OPS.115 - Compétence du directeur des vols apprenti
SAP.OPS.120 - Cumul de fonctions
SAP.OPS.125 - Délégué militaire à la manifestation aérienne
SAP.OPS.130 - Directeur des vols militaire
SAP.OPS.135 - Engagement du directeur des vols
SAP.OPS.140 - Préparation du spectacle aérien public
SAP.OPS.145 - Autorité du directeur des vols
SAP.OPS.150 - Positionnement et moyens
SAP.OPS.155 - Compte-rendu
Section 2 - Participation
SAP.OPS.200 - Formation théorique
SAP.OPS.205 - Expérience
SAP.OPS.210 - Fiche de participation et engagement du participant
SAP.OPS.215 - Conformité à l'autorité du directeur des vols
SAP.OPS.220 - Adéquation de l'emplacement du spectacle aérien public
SAP.OPS.225 - Conditions météorologiques
Section 3 - Evolutions
SAP.OPS.300 - Restrictions de survol
SAP.OPS.305 - Distance du public
SAP.OPS.310 - Hauteurs minimales de vol
SAP.OPS.315 - Circulation en vol
SAP.OPS.320 - Evolution de parachutistes et parapentistes
Appendice A - Ordre d'interruption d'un spectacle aérien public
Appendice B - Syllabus de formation des directeurs des vols
Appendice C - Syllabus de formation des pilotes de présentation
Annexe III - Spectacle aérien public d'aéromodélisme (SAPA)
SAPA.GEN.005 - Champ d'application
Chapitre Ier - Généralités (GEN)
SAPA.GEN.100 - Autorité préfectorale compétente
SAPA.GEN.105 - Organisateur
SAPA.GEN.110 - Direction des vols
SAPA.GEN.115 - Participation à un spectacle aérien public d'aéromodélisme
Chapitre II - Exigences applicables aux autorités (AUT)
Section 1 - Autorisation d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme
SAPA.AUT.100 - Réception de la demande d'autorisation
SAPA.AUT.110 - Avis des autorités après réception de la demande d'autorisation
SAPA.AUT.115 - Arrêté préfectoral d'autorisation
SAPA.AUT.120 - Notification de l'arrêté préfectoral d'autorisation
SAPA.AUT.125 - Information aéronautique
Section 2 - Contrôle des spectacles aériens publics d'aéromodélisme
SAPA.AUT.200 - Contrôle
SAPA.AUT.205 - Ordre d'interruption
SAPA.AUT.210 - Surveillance
Chapitre III - Organisation des spectacles aériens publics d'aéromodélisme (ORG)
SAPA.ORG.100 - Généralités
SAPA.ORG.105 - Caractéristiques des zones côté piste et côté ville
SAPA.ORG.110 - Dispositions spécifiques à l'accueil d'aéronef(s) télépiloté(s) de catégorie B
SAPA.ORG.115 - Demande d'autorisation
Chapitre IV - Déroulement des spectacles aériens publics d'aéromodélisme (OPS)
Section 1 - Direction des vols
SAPA.OPS.100 - Compétence du directeur des vols et du directeur des vols suppléant
SAPA.OPS.105 - Compétence du directeur des vols apprenti
SAPA.OPS.110 - Cumul de fonctions
SAPA.OPS.115 - Engagement du directeur des vols
SAPA.OPS.120 - Autorité du directeur des vols
SAPA.OPS.125 - Positionnement et moyens
SAPA.OPS.130 - Compte-rendu : participation d'aéronef(s) télépiloté(s) de catégorie B
Section 2 - Participation
SAPA.OPS.200 - Formation théorique et expérience
SAPA.OPS.205 - Fiche de participation
SAPA.OPS.210 - Conformité à l'autorité du directeur des vols
SAPA.OPS.215 - Circulation dans la zone côté piste
SAPA.OPS.220 - Adéquation de l'emplacement du spectacle aérien public d'aéromodélisme
SAPA.OPS.225 - Conditions météorologiques
Section 3 - Evolutions
SAPA.OPS.300 - Restrictions de survol
SAPA.OPS.305 - Distance du public
SAPA.OPS.310 - Avitaillement et mise en route
Chapitre V - Spectacle aérien public d'aéromodélisme en intérieur (INT)
SAPA.INT.100 - Autorisation d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme en intérieur
SAPA.INT.105 - Organisateur
SAPA.INT.110 - Caractéristiques de la plateforme
SAPA.INT.115 - Direction des vols
SAPA.INT.120 - Participation
SAPA.INT.125 - Service d'ordre et de secours
Appendice A - Ordre d'interruption d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme
Annexe IV - Service d'ordre et de secours d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale (ORS)
ORS.005 - Champ d'application
ORS.100 - Généralités
ORS.105 - Organisation du service d'ordre : cas des manifestations aériennes sur aérodromes civils ou hors aérodrome
ORS.110 - Organisation du service d'ordre : cas des manifestations aériennes sur aérodromes militaires
ORS.115 - Organisation du service d'ordre sur les voies d'accès
ORS.120 - Service de secours

ANNEXE I
MANIFESTATION AÉRIENNE AUTRE QU'UNE MANIFESTATION AÉRIENNE SOUMISE À AUTORISATION PRÉFECTORALE
MAA.100 - Exigences essentielles

I. - L'utilisation d'un aéronef dans le cadre d'une manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale :
1° Est précédée de la définition par l'organisateur des conditions de nature à assurer la sécurité du public qu'il accueille au regard de l'activité aérienne et la sécurité aérienne ;
2° Est précédée d'une information relative aux modalités d'organisation de la manifestation aérienne de la part de l'organisateur à l'attention de tous les équipages et télépilotes engagés, information dans laquelle sont rappelées les consignes de sécurité ;
3° Impose à toute personne physique ou morale exploitant cet aéronef, au membre d'équipage et au télépilote engagé de respecter les consignes de sécurité déterminées par l'organisateur ;
4° Impose à toute personne physique ou morale exploitant cet aéronef, à un équipage ou à un télépilote engagé de respecter les règlements aéronautiques en vigueur, et en particulier les règles de la circulation aérienne et les distances par rapport aux personnes et aux biens.
II. - Afin de porter à la connaissance des usagers aériens les activités aériennes mentionnées à l'article D. 131-1-4 du code de l'aviation civile ou tout renseignement qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes, l'organisateur d'une manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale dépose une demande d'information aéronautique :
1° Soit auprès du service compétent de l'aviation civile ;
2° Soit auprès de l'autorité compétente relevant du ministre de la défense lorsque l'organisateur relève de l'autorité du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur s'agissant de la gendarmerie nationale.
III. - L'organisation d'une manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale demeure soumise aux dispositions spécifiques relatives aux manifestations et aux rassemblements édictées par le code de la sécurité intérieure et le cas échéant par le code du sport, ainsi qu'aux dispositions législatives et règlementaires relatives aux assurances.

MAA.200 - Exigences additionnelles

I. - En sus des exigences essentielles du point MAA.100, l'organisateur est chargé de désigner un coordinateur de la sécurité aérienne lorsque la manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale répond à un ou plusieurs des critères ci-dessous :
1° Au cours de la même journée, il y a au moins deux programmes différents d'évolution d'avion à réaction ;
2° Au cours de la même journée, il y a au moins deux programmes différents d'évolution auxquels participent simultanément deux aéronefs ou plus autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A, des parachutes, des parapentes ou des ballons ;
3° Au cours de la même journée, il y a plus de 15 programmes différents d'évolution autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A ;
4° Au cours de la même journée, au moins quatre catégories différentes de programme d'évolution sont représentées parmi les catégories suivantes :
a) Avion à réaction ;
b) Deux aéronefs ou plus, autres que des parachutes ou des parapentes, participent simultanément à un même programme d'évolution ;
c) Aéronef civil de masse supérieure à 5,7 tonnes ;
d) Aéronef muni d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ;
e) Saut d'un ou plusieurs parachutistes ou parapentistes.
II. - Pour être désigné par l'organisateur, le coordinateur de la sécurité aérienne susmentionné remplit l'une ou l'autre des conditions d'expérience suivantes :
1° Il a exercé la fonction de directeur des vols ou directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public, dans les 36 mois précédant la date de la manifestation aérienne ;
2° Il a suivi la formation initiale de directeur des vols prévue à l'annexe II du présent arrêté au cours des 36 mois précédant la date de la manifestation aérienne ;
3° Il satisfait, selon le cas, à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) Lorsque la manifestation aérienne ne fait intervenir que des aéronefs pouvant entrer dans le cadre d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme (article 4), le coordinateur de la sécurité aérienne a exercé la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme, dans les 36 mois précédant la date de la manifestation aérienne ;
b) Lorsque le coordinateur de la sécurité aérienne est soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense et qu'il exerce dans le cadre de ses fonctions, il satisfait aux conditions d'expérience définies par le ministre de la défense ;
c) Lorsque le coordinateur de la sécurité aérienne exerce dans le cadre d'une compétition sportive, il satisfait aux conditions d'expérience définies par les associations délégataires du ministre chargé des sports au sens de l'article L. 131-14 du code du sport.
III. - Le coordinateur de la sécurité aérienne susmentionné est chargé :
1° De coordonner les activités aériennes de la manifestation aérienne sans préjudice, le cas échéant, des fonctions de l'organisme des services de la circulation aérienne, sauf accord écrit spécifique avec cet organisme ;
2° De définir l'ensemble des informations détaillées que les pilotes et les télépilotes participant aux évolutions aériennes sont tenus de lui transmettre et le préavis qu'il juge suffisant pour recevoir ces informations ;
3° D'apprécier et définir les moyens à mettre en place, qualitativement et quantitativement, pour mener à bien sa tâche.


Historique des versions

Version 1

SOMMAIRE DES ANNEXES

Annexe I - Manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale (MAA)

MAA.100 - Exigences essentielles

MAA.200 - Exigences additionnelles

Annexe II - Spectacle aérien public (SAP)

Chapitre Ier - Généralités (GEN)

SAP.GEN.100 - Autorité préfectorale compétente

SAP.GEN.105 - Classification des spectacles aériens publics

SAP.GEN.110 - Organisateur

SAP.GEN.115 - Direction des vols

SAP.GEN.120 - Participation à un spectacle aérien public

Chapitre II - Exigences applicables aux autorités (AUT)

Section 1 - Autorisation d'un spectacle aérien public

SAP.AUT.100 - Réception de la lettre d'intention

SAP.AUT.105 - Avis des autorités après réception de la lettre d'intention

SAP.AUT.110 - Réponse à la lettre d'intention

SAP.AUT.115 - Réception de la demande d'autorisation

SAP.AUT.120 - Avis des autorités après réception de la demande d'autorisation

SAP.AUT.125 - Arrêté préfectoral d'autorisation

SAP.AUT.130 - Notification de l'arrêté préfectoral d'autorisation

SAP.AUT.135 - Information aéronautique

Section 2 - Contrôle des spectacles aériens publics

SAP.AUT.200 - Contrôle

SAP.AUT.205 - Ordre d'interruption

SAP.AUT.210 - Surveillance

Chapitre III - Organisation des spectacles aériens publics (ORG)

SAP.ORG.100 - Généralités

SAP.ORG.105 - Organisation d'un spectacle aérien public

SAP.ORG.110 - Organisation d'un spectacle aérien public simple

SAP.ORG.115 - Caractéristiques des zones côté piste et côté ville

SAP.ORG.120 - Lettre d'intention

SAP.ORG.125 - Demande d'autorisation

Chapitre IV - Déroulement des spectacles aériens publics (OPS)

Section 1 - Direction des vols

SAP.OPS.100 - Généralités

SAP.OPS.105 - Compétence du directeur des vols et du directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public

SAP.OPS.110 - Compétence du directeur des vols et du directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public simple

SAP.OPS.115 - Compétence du directeur des vols apprenti

SAP.OPS.120 - Cumul de fonctions

SAP.OPS.125 - Délégué militaire à la manifestation aérienne

SAP.OPS.130 - Directeur des vols militaire

SAP.OPS.135 - Engagement du directeur des vols

SAP.OPS.140 - Préparation du spectacle aérien public

SAP.OPS.145 - Autorité du directeur des vols

SAP.OPS.150 - Positionnement et moyens

SAP.OPS.155 - Compte-rendu

Section 2 - Participation

SAP.OPS.200 - Formation théorique

SAP.OPS.205 - Expérience

SAP.OPS.210 - Fiche de participation et engagement du participant

SAP.OPS.215 - Conformité à l'autorité du directeur des vols

SAP.OPS.220 - Adéquation de l'emplacement du spectacle aérien public

SAP.OPS.225 - Conditions météorologiques

Section 3 - Evolutions

SAP.OPS.300 - Restrictions de survol

SAP.OPS.305 - Distance du public

SAP.OPS.310 - Hauteurs minimales de vol

SAP.OPS.315 - Circulation en vol

SAP.OPS.320 - Evolution de parachutistes et parapentistes

Appendice A - Ordre d'interruption d'un spectacle aérien public

Appendice B - Syllabus de formation des directeurs des vols

Appendice C - Syllabus de formation des pilotes de présentation

Annexe III - Spectacle aérien public d'aéromodélisme (SAPA)

SAPA.GEN.005 - Champ d'application

Chapitre Ier - Généralités (GEN)

SAPA.GEN.100 - Autorité préfectorale compétente

SAPA.GEN.105 - Organisateur

SAPA.GEN.110 - Direction des vols

SAPA.GEN.115 - Participation à un spectacle aérien public d'aéromodélisme

Chapitre II - Exigences applicables aux autorités (AUT)

Section 1 - Autorisation d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme

SAPA.AUT.100 - Réception de la demande d'autorisation

SAPA.AUT.110 - Avis des autorités après réception de la demande d'autorisation

SAPA.AUT.115 - Arrêté préfectoral d'autorisation

SAPA.AUT.120 - Notification de l'arrêté préfectoral d'autorisation

SAPA.AUT.125 - Information aéronautique

Section 2 - Contrôle des spectacles aériens publics d'aéromodélisme

SAPA.AUT.200 - Contrôle

SAPA.AUT.205 - Ordre d'interruption

SAPA.AUT.210 - Surveillance

Chapitre III - Organisation des spectacles aériens publics d'aéromodélisme (ORG)

SAPA.ORG.100 - Généralités

SAPA.ORG.105 - Caractéristiques des zones côté piste et côté ville

SAPA.ORG.110 - Dispositions spécifiques à l'accueil d'aéronef(s) télépiloté(s) de catégorie B

SAPA.ORG.115 - Demande d'autorisation

Chapitre IV - Déroulement des spectacles aériens publics d'aéromodélisme (OPS)

Section 1 - Direction des vols

SAPA.OPS.100 - Compétence du directeur des vols et du directeur des vols suppléant

SAPA.OPS.105 - Compétence du directeur des vols apprenti

SAPA.OPS.110 - Cumul de fonctions

SAPA.OPS.115 - Engagement du directeur des vols

SAPA.OPS.120 - Autorité du directeur des vols

SAPA.OPS.125 - Positionnement et moyens

SAPA.OPS.130 - Compte-rendu : participation d'aéronef(s) télépiloté(s) de catégorie B

Section 2 - Participation

SAPA.OPS.200 - Formation théorique et expérience

SAPA.OPS.205 - Fiche de participation

SAPA.OPS.210 - Conformité à l'autorité du directeur des vols

SAPA.OPS.215 - Circulation dans la zone côté piste

SAPA.OPS.220 - Adéquation de l'emplacement du spectacle aérien public d'aéromodélisme

SAPA.OPS.225 - Conditions météorologiques

Section 3 - Evolutions

SAPA.OPS.300 - Restrictions de survol

SAPA.OPS.305 - Distance du public

SAPA.OPS.310 - Avitaillement et mise en route

Chapitre V - Spectacle aérien public d'aéromodélisme en intérieur (INT)

SAPA.INT.100 - Autorisation d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme en intérieur

SAPA.INT.105 - Organisateur

SAPA.INT.110 - Caractéristiques de la plateforme

SAPA.INT.115 - Direction des vols

SAPA.INT.120 - Participation

SAPA.INT.125 - Service d'ordre et de secours

Appendice A - Ordre d'interruption d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme

Annexe IV - Service d'ordre et de secours d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale (ORS)

ORS.005 - Champ d'application

ORS.100 - Généralités

ORS.105 - Organisation du service d'ordre : cas des manifestations aériennes sur aérodromes civils ou hors aérodrome

ORS.110 - Organisation du service d'ordre : cas des manifestations aériennes sur aérodromes militaires

ORS.115 - Organisation du service d'ordre sur les voies d'accès

ORS.120 - Service de secours

ANNEXE I

MANIFESTATION AÉRIENNE AUTRE QU'UNE MANIFESTATION AÉRIENNE SOUMISE À AUTORISATION PRÉFECTORALE

MAA.100 - Exigences essentielles

I. - L'utilisation d'un aéronef dans le cadre d'une manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale :

1° Est précédée de la définition par l'organisateur des conditions de nature à assurer la sécurité du public qu'il accueille au regard de l'activité aérienne et la sécurité aérienne ;

2° Est précédée d'une information relative aux modalités d'organisation de la manifestation aérienne de la part de l'organisateur à l'attention de tous les équipages et télépilotes engagés, information dans laquelle sont rappelées les consignes de sécurité ;

3° Impose à toute personne physique ou morale exploitant cet aéronef, au membre d'équipage et au télépilote engagé de respecter les consignes de sécurité déterminées par l'organisateur ;

4° Impose à toute personne physique ou morale exploitant cet aéronef, à un équipage ou à un télépilote engagé de respecter les règlements aéronautiques en vigueur, et en particulier les règles de la circulation aérienne et les distances par rapport aux personnes et aux biens.

II. - Afin de porter à la connaissance des usagers aériens les activités aériennes mentionnées à l'article D. 131-1-4 du code de l'aviation civile ou tout renseignement qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes, l'organisateur d'une manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale dépose une demande d'information aéronautique :

1° Soit auprès du service compétent de l'aviation civile ;

2° Soit auprès de l'autorité compétente relevant du ministre de la défense lorsque l'organisateur relève de l'autorité du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur s'agissant de la gendarmerie nationale.

III. - L'organisation d'une manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale demeure soumise aux dispositions spécifiques relatives aux manifestations et aux rassemblements édictées par le code de la sécurité intérieure et le cas échéant par le code du sport, ainsi qu'aux dispositions législatives et règlementaires relatives aux assurances.

MAA.200 - Exigences additionnelles

I. - En sus des exigences essentielles du point MAA.100, l'organisateur est chargé de désigner un coordinateur de la sécurité aérienne lorsque la manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale répond à un ou plusieurs des critères ci-dessous :

1° Au cours de la même journée, il y a au moins deux programmes différents d'évolution d'avion à réaction ;

2° Au cours de la même journée, il y a au moins deux programmes différents d'évolution auxquels participent simultanément deux aéronefs ou plus autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A, des parachutes, des parapentes ou des ballons ;

3° Au cours de la même journée, il y a plus de 15 programmes différents d'évolution autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A ;

4° Au cours de la même journée, au moins quatre catégories différentes de programme d'évolution sont représentées parmi les catégories suivantes :

a) Avion à réaction ;

b) Deux aéronefs ou plus, autres que des parachutes ou des parapentes, participent simultanément à un même programme d'évolution ;

c) Aéronef civil de masse supérieure à 5,7 tonnes ;

d) Aéronef muni d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ;

e) Saut d'un ou plusieurs parachutistes ou parapentistes.

II. - Pour être désigné par l'organisateur, le coordinateur de la sécurité aérienne susmentionné remplit l'une ou l'autre des conditions d'expérience suivantes :

1° Il a exercé la fonction de directeur des vols ou directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public, dans les 36 mois précédant la date de la manifestation aérienne ;

2° Il a suivi la formation initiale de directeur des vols prévue à l'annexe II du présent arrêté au cours des 36 mois précédant la date de la manifestation aérienne ;

3° Il satisfait, selon le cas, à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) Lorsque la manifestation aérienne ne fait intervenir que des aéronefs pouvant entrer dans le cadre d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme (article 4), le coordinateur de la sécurité aérienne a exercé la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme, dans les 36 mois précédant la date de la manifestation aérienne ;

b) Lorsque le coordinateur de la sécurité aérienne est soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense et qu'il exerce dans le cadre de ses fonctions, il satisfait aux conditions d'expérience définies par le ministre de la défense ;

c) Lorsque le coordinateur de la sécurité aérienne exerce dans le cadre d'une compétition sportive, il satisfait aux conditions d'expérience définies par les associations délégataires du ministre chargé des sports au sens de l'article L. 131-14 du code du sport.

III. - Le coordinateur de la sécurité aérienne susmentionné est chargé :

1° De coordonner les activités aériennes de la manifestation aérienne sans préjudice, le cas échéant, des fonctions de l'organisme des services de la circulation aérienne, sauf accord écrit spécifique avec cet organisme ;

2° De définir l'ensemble des informations détaillées que les pilotes et les télépilotes participant aux évolutions aériennes sont tenus de lui transmettre et le préavis qu'il juge suffisant pour recevoir ces informations ;

3° D'apprécier et définir les moyens à mettre en place, qualitativement et quantitativement, pour mener à bien sa tâche.