JORF n°0266 du 17 novembre 2009

D. Dispositions communes aux trois concours

Article 13

Les concours pour le recrutement des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la justice, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Article 14

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission, une note inférieure à 6 sur 20.

Article 15

Le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique, la liste des candidats admis, ainsi que celle des candidats de la liste complémentaire, par ordre de mérite.

Article 16

Le ministre chargé de la justice, désigne le président, le vice-président et les membres du jury.
Le jury est composé ainsi qu'il suit :
― le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
― un ou plusieurs fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, compétents dans le domaine de la protection de l'enfance ;
― un ou plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire ;
― un ou plusieurs psychologues ;
― une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leur compétence. Des examinateurs qualifiés, sans voie délibérative, peuvent être adjoints au jury.