Article 9
Le troisième concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
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Le troisième concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
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L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en l'étude d'un cas concret permettant d'apprécier l'expérience professionnelle d'encadrement dans le domaine de l'action éducative ou sociale du candidat (durée : trois heures ; coefficient 1).
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En vue de l'épreuve d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
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L'épreuve d'admission consiste en un exposé et un entretien avec le jury. Cette épreuve est destinée à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat à animer et diriger une équipe, sa motivation ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle défini à l'article 11 (durée de la préparation : trente minutes, durée de l'exposé : dix minutes, durée de l'entretien : trente minutes ; coefficient 2).
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