JORF n°299 du 24 décembre 2004

Article 3

Article 3

Les données mentionnées à l'article 2 relatives au demandeur, issues des systèmes informatiques de l'OFPRA et de l'UNEDIC, sont regroupées par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au moyen du numéro OFPRA. Elles contrôlent puis complètent la liste ainsi obtenue par leurs décisions d'arrêt de paiement.


Historique des versions

Version 2

Les données mentionnées à l'article 2 relatives au demandeur, issues des systèmes informatiques de l'OFPRA et de l'UNEDIC, sont regroupées par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au moyen du numéro OFPRA. Elles contrôlent puis complètent la liste ainsi obtenue par leurs décisions d'arrêt de paiement.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 décembre 2004

Les données mentionnées à l'article 2 relatives au demandeur, issues des systèmes informatiques de l'OFPRA et de l'UNEDIC, sont regroupées par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au moyen du numéro OFPRA. Elles contrôlent puis complètent la liste ainsi obtenue par leurs décisions d'arrêt de paiement.