JORF n°273 du 26 novembre 2003

Arrêté du 10 novembre 2003

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 6 août 2001 relatif aux titres Ier, II, III et IV de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu les avis de la commission d'évaluation des produits et prestations du 6 novembre 2002 et du 22 octobre 2003 ;

Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 28 mars 2003 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,

Arrête :

Article 1

Au titre II (Orthèses et prothèses externes) de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale :
A. - Dans la partie « Cahier des charges » :
1° Supprimer l'annexe VII « Prothèses du membre supérieur mues par énergie électrique - Prothèses myoélectriques ».
2° Remplacer l'annexe VIII « Moulages sur nature » par l'annexe VII « Moulages sur nature ».
B. - Dans la partie Nomenclature et tarifs :
I. - Remplacer la rubrique « Généralités » par :

Généralités

Le prix de vente au public doit être conforme à la réglementation en vigueur.
La prise en charge des orthoprothèses est soumise à une demande d'entente préalable. Elle répond aux dispositions de l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale.
Les frais d'expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation ou de renouvellement des appareils inscrits à la nomenclature peuvent être pris en charge.
Les personnes handicapées des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas cet appareil provisoire ne pourra être considéré comme prothèse de secours.
Une prothèse de secours est une prothèse de remplacement, en cas de dégradation ou d'indisponibilité de la prothèse d'origine. Elle n'est pas forcément identique à cette dernière et ne permet alors pas de remplir les mêmes fonctionnalités que celle-ci.
Une prothèse de seconde mise est la réplique de la prothèse de première mise. Elle partage avec cette dernière les mêmes fonctionnalités et permet d'assurer la continuité des activités quotidiennes sociales et professionnelles de la personne appareillée.
Appareillage définitif :
* Pour l'enfant, la prise en charge est assurée pour une seule prothèse renouvelée à chaque étape de la croissance.
* Pour l'adulte, deux prothèses peuvent être prises en charge :
- en cas d'appareillage du membre supérieur, la deuxième prothèse prise en charge est une prothèse de secours, esthétique ou mécanique, que la prothèse de première mise soit ou non myoélectrique.
Toutefois, la prise en charge d'une prothèse myoélectrique de deuxième mise peut être accordée, à la demande expresse et motivée du médecin responsable de l'appareillage, si l'adulte ou l'adolescent est dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ou sa formation professionnelle y compris en apprentissage, sans ce type de prothèse ;
- en cas d'appareillage du membre inférieur, à l'exception des prothèses de genou assistées électroniquement, la deuxième prothèse prise en charge peut être une prothèse de deuxième mise, sur prescription motivée, lorsque le port de l'appareillage est permanent et son utilisation régulière.
Pour les prothèses de genou assistées électroniquement, la deuxième prothèse prise en charge est une prothèse de secours de même poids et de même emboîture que la prothèse de première mise.
II. - Dans la section I « Appareillage du membre supérieur » :
II-1. Dans la partie A. - Prothèses du membre supérieur, avant la rubrique III « Prothèses de vie sociale », remplacer le paragraphe « Bonnet couvre-moignon » par :

II-2. La partie C. - Prothèses du membre supérieur mues par énergie électrique, prothèses myoélectriques est rédigée ainsi :

Fait à Paris, le 10 novembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

S. Seiller

Par empêchement

du directeur général de la santé :

La sous-directrice

de la politique

des produits de santé,

H. Sainte Marie