Art. 4. - Vingt pour cent du volume visé à l'article 1er peuvent être réalloués dans d'autres zones de collecte, afin de garantir l'égalité de traitement des bénéficiaires entre elles.
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Art. 4. - Vingt pour cent du volume visé à l'article 1er peuvent être réalloués dans d'autres zones de collecte, afin de garantir l'égalité de traitement des bénéficiaires entre elles.
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