Art. 3. - La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur ne saurait excéder le montant strictement nécessaire pour garantir l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire.
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Art. 3. - La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur ne saurait excéder le montant strictement nécessaire pour garantir l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire.
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