JORF n°273 du 25 novembre 1994

Art. 5. - Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères retenus en application de l'article 2, le préfet tient compte de la totalité des quantités de référence de l'exploitation du demandeur, y compris des quantités de référence << ventes directes >>.


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Art. 5. - Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères retenus en application de l'article 2, le préfet tient compte de la totalité des quantités de référence de l'exploitation du demandeur, y compris des quantités de référence << ventes directes >>.