JORF n°274 du 25 novembre 1992

Article 8

Article 8

L'épreuve écrite est rendue anonyme avant d'être corrigée. A l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. L'anonymat de l'épreuve n'est levée qu'après délibération du jury.

L'épreuve d'admission comporte obligatoirement un entretien qui permet d'apprécier les qualités d'expression et de communication du candidat.

A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury dresse, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des épreuves et dans la limite des places mises au concours, la liste par ordre de mérite des candidats qu'il propose pour l'admission au concours.

Le ministre chargé de l'éducation arrête la liste des candidats admis aux concours d'entrée en cycle préparatoire aux concours externe et interne d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 1992

Abrogé le jeudi 2 juin 2016

L'épreuve écrite est rendue anonyme avant d'être corrigée. A l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. L'anonymat de l'épreuve n'est levée qu'après délibération du jury.

L'épreuve d'admission comporte obligatoirement un entretien qui permet d'apprécier les qualités d'expression et de communication du candidat.

A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury dresse, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des épreuves et dans la limite des places mises au concours, la liste par ordre de mérite des candidats qu'il propose pour l'admission au concours.

Le ministre chargé de l'éducation arrête la liste des candidats admis aux concours d'entrée en cycle préparatoire aux concours externe et interne d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.