Arrêté du 10 novembre 1992

Article 7

Abrogé2 juin 2016

Créé le 26 novembre 1992

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury ; pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs. Les épreuves sont notées de zéro à vingt. La note zéro est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 juin 2016

Abrogé parArrêté du 19 avril 2016art. 13

En vigueur du jeudi 26 novembre 1992 au mercredi 1 juin 2016