JORF n°0067 du 19 mars 2025

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d’éligibilité des agents aux élections

Résumé Tous les agents travaillant à la date de vote peuvent élire si ils sont fonctionnaires titulaires (actifs / conges parentaux / détachés), stagiaires (actifs / conges parentaux) ou contractuels avec un CDI/contrat long et actif.
Mots-clés : Élections internes Droit du travail Fonction publique

Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions dans l'établissement public à la date du scrutin.
Ces agents doivent, en outre, remplir les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins trois mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois et exercer leurs fonctions dans l'institution ou être en congé rémunéré ou en congé parental. Sont inclus dans ces contrats les contrats d'apprentissage mentionnés au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions dans l'établissement public à la date du scrutin.

Ces agents doivent, en outre, remplir les conditions suivantes :

1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition ;

2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;

3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins trois mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois et exercer leurs fonctions dans l'institution ou être en congé rémunéré ou en congé parental. Sont inclus dans ces contrats les contrats d'apprentissage mentionnés au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.