JORF n°0067 du 20 mars 2022

Arrêté du 10 mars 2022

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code général de la fonction publique, notamment le titre II du livre III ;

Vu le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale modifié notamment par décret n° 2022-197 du 17 février 2022 ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres de jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2022-197 du 17 février 2022 relatif aux modalités de recrutement dans les corps de police technique et scientifique de la police nationale et notamment son article 4,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution d'un second concours interne pour l'accès au grade d'ingénieur de police technique et scientifique

Résumé Les techniciens en chef peuvent passer un second concours pour devenir ingénieurs de police s'ils ont quatre ans de service.

En application des dispositions temporaires fixées au titre des années 2022 à 2024, par le décret du 17 février 2022 susvisé, un second concours interne pour l'accès au grade d'ingénieur de police technique et scientifique de la police nationale, est ouvert, par spécialité, aux techniciens en chef. Ces derniers doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, quatre années de services publics.

Article 2

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Épreuves d'admissibilité anonymes

Résumé Les épreuves d'admissibilité sont anonymes.

Ce concours comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission obligatoires. Les épreuves d'admissibilité sont anonymes.

Article 3

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Dispositions relatives à l'organisation des épreuves de sélection

Résumé L'article dit quand s'inscrire, quelles options choisir, quand passer les examens et comment les postes sont répartis.

L'arrêté d'ouverture, pris par le ministre de l'intérieur, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe les dates de clôture des inscriptions, les spécialités ouvertes, la date des épreuves et la répartition des postes par spécialité.

Article 4

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Spécialités de recrutement des ingénieurs de police technique et scientifique

Résumé Les ingénieurs de police technique et scientifique choisissent une spécialité scientifique ou technique au moment de leur inscription et ne peuvent plus la changer ensuite.

Les spécialités au titre desquelles peuvent être recrutés les ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale sont les suivantes :

- balistique ;
- biologie ;
- chimie analytique ;
- documents - écritures manuscrites ;
- électronique ;
- hygiène et sécurité ;
- identité judiciaire ;
- informatique ;
- phonétique ;
- physique ;
- qualité ;
- télécommunications ;
- toxicologie ;
- traitement du signal.

Les candidats choisissent au moment de l'inscription une spécialité parmi celles ouvertes. Ils ne peuvent en changer postérieurement à la clôture des inscriptions.

Article 5

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Épreuves communes d'admissibilité pour les spécialités de la police technique et scientifique

Résumé Pour être admis, les candidats doivent réussir trois tests écrits et des tests psychotechniques.

La phase d'admissibilité comporte trois épreuves communes à toutes les spécialités :

1° Une épreuve écrite comportant un ou plusieurs cas pratiques permettant d'évaluer les compétences managériales du candidat (durée : 2 heures-coefficient 2) ;

2° Une épreuve écrite consistant en des questions à réponses courtes portant sur les notions en droit pénal et procédure pénale liées à l'activité de la police technique et scientifique, dont le programme est joint en annexe au présent arrêté (durée : 1 heure-coefficient 1) ;

3° Une série de tests psychotechniques écrits, non notés, permettant de mesurer les aptitudes intellectuelles et le profil psychologique des candidats et d'évaluer des compétences et un potentiel professionnel à exercer une fonction déterminée (durée : 2 h 30).

Les résultats de ces tests sont communiqués aux membres du jury de l'épreuve d'entretien de la phase d'admission.

Article 6

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Modalités de l'entretien d'admission pour le concours d'ingénieur de police technique et scientifique

Résumé L'entretien d'admission pour ce concours dure 40 minutes et inclut une présentation du candidat.

La phase d'admission comporte une seule épreuve qui consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, ses compétences dans la spécialité choisie, ses connaissances institutionnelles, ses motivations et son aptitude, notamment managériale, à exercer les missions d'ingénieur de police technique et scientifique de la police nationale.

Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé du candidat d'une durée de 10 minutes au plus portant sur son parcours et son expérience professionnels, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée totale : 40 minutes dont 10 minutes de présentation-coefficient 3) ;

Le candidat admissible remet son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle dans le délai et selon les modalités fixées dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Le dossier est transmis au jury par le service organisateur.

Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur à l'adresse suivante : www.interieur.gouv.fr et sur le site intranet de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale.

Article 7

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Procédure de notation et d'admissibilité pour les concours

Résumé Les copies sont anonymisées et corrigées deux fois. Pour être admis, il faut une bonne note à chaque épreuve et une moyenne élevée. Les candidats sont classés par ordre alphabétique et de mérite.

Les copies sont anonymisées par un dispositif technique. Elles font l'objet d'une double correction.

Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note comprise entre 0 et 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue lors des épreuves d'admissibilité et d'admission est éliminatoire.

Les notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.

Seuls les candidats ayant obtenu à l'épreuve d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire, un total de points déterminé par le jury, ont accès à l'épreuve d'admission.

Le jury dresse la liste des candidats déclarés admissibles, par spécialité et par ordre alphabétique.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, la liste, par spécialité et par ordre de mérite, des candidats admis sur liste principale et liste complémentaire.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité de mise en situation puis en cas de nouvelle égalité à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury de la phase d'admission.

Article 8

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Convocations et procédures d'élimination des candidats aux épreuves

Résumé Ne pas recevoir sa convocation n'est pas la faute de l'administration, mais il faut la contacter rapidement si c'est le cas. Ne pas suivre les règles des épreuves entraîne l'élimination et la note zéro.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Les convocations pourront être transmises par voie dématérialisée ou voie postale.
Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration. Dans le cas de non réception de la convocation dix jours avant le début des épreuves, il appartient au candidat de se mettre sans délai en rapport avec le service organisateur territorialement compétent.
Le fait de ne pas participer à une épreuve obligatoire, soit en se présentant après l'ouverture des enveloppes scellées contenant les sujets pour les épreuves écrites, soit après l'heure de la convocation pour les épreuves orales, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, entraîne l'attribution de la note zéro et l'élimination du candidat.

Article 9

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Règles de conduite et sanctions lors des épreuves d'examen

Résumé Si tu ne suis pas les règles pendant les examens, tu peux être exclu et avoir des ennuis, mais tu as le droit de te défendre.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires lors du déroulement des épreuves. Un candidat dont le comportement serait jugé de nature à perturber le bon déroulement des épreuves sera exclu de la salle d'examen par décision du président du jury qui assure la police des concours.
Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
1° D'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou objet dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement de l'examen ou autorisé par le jury ;
2° De communiquer entre eux ou avec l'extérieur ;
3° D'utiliser des appareils électroniques ou connectés. Les personnes disposant d'un téléphone portable, d'un smartphone ou d'une tablette doivent le mettre en position « Arrêt » et le ranger dans leurs affaires personnelles. L'utilisation dans les salles d'examen et lors des déplacements aux toilettes, d'appareils informatiques, photographiques ou audiovisuels, ainsi que de tout appareil électronique est strictement interdite ;
4° De porter des écouteurs. Les oreilles des candidats ne doivent donc pas être couvertes, pendant toute la durée des épreuves ;
5° De sortir de la salle sans autorisation des surveillants.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée est susceptible d'entraîner l'exclusion du candidat, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
En cas de flagrant délit, le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits. Le candidat peut continuer à composer.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
L'exclusion de l'examen est prononcée par le jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou, à défaut, par tout autre moyen.

Article 10

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Composition et fonctionnement du jury national

Résumé Le jury national est formé de membres de la police et d'experts, et est nommé chaque année.

La composition du jury national est fixée comme suit :

1° Le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

2° Un ou plusieurs représentants du chef du service national de la police scientifique ;

3° (Abrogé) ;

4° Un ou plusieurs représentants du directeur en charge de la police judiciaire ;

5° Un ou plusieurs psychologues ;

6° Une ou plusieurs personnalités qualifiées.

Seuls les membres de ce jury participent aux délibérations.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas d'égalité de voix, le président a voix prépondérante.

Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier, sans voix délibérative pour élaborer des sujets et des corrigés sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury et pour participer à la notation des épreuves. Il peut être fait appel à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat.

Les membres du jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 11

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Nomination du directeur général de la police nationale pour la mise en œuvre de l'arrêté

Résumé Le chef de la police nationale doit appliquer cet arrêté et le rendre public.

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mars 2022.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du recrutement et des dispositifs promotionnels

A. Winter

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du bureau du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité,

N. Roblain