JORF n°0079 du 3 avril 2014

Article 3

Article 3

Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 3 septembre 2010 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les concours de qualification hospitalière :
― l'adjoint au directeur central " personnel et écoles ”, président ;
― l'adjoint au directeur central du service de santé des armées concerné selon l'établissement d'affectation du candidat ;
― l'inspecteur technique des services médicaux et chirurgicaux des armées ou l'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées selon le corps d'appartenance du candidat. »


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 3 septembre 2010 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Pour les concours de qualification hospitalière :

― l'adjoint au directeur central " personnel et écoles ”, président ;

― l'adjoint au directeur central du service de santé des armées concerné selon l'établissement d'affectation du candidat ;

― l'inspecteur technique des services médicaux et chirurgicaux des armées ou l'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées selon le corps d'appartenance du candidat. »