Article 2
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la date de parution au Journal officiel de la République française. Il sera renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.
1 version
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la date de parution au Journal officiel de la République française. Il sera renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.
1 version
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la date de parution au Journal officiel de la République française. Il sera renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.