Arrêté du 10 mars 2014

Article 2

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la date de parution au Journal officiel de la République française. Il sera renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.

Historique des versions

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la date de parution au Journal officiel de la République française. Il sera renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.