JORF n°0059 du 11 mars 2014

Article 3

Article 3

Un surveillant désigné par le chef de centre est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :
― vérifier l'identité du candidat ;
― le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;
― veiller à toute absence de fraude.
En outre, sont autorisés à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve :
― le cas échéant, en application de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
― le cas échéant, si l'examen est organisé sur son lieu d'hospitalisation, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale ;
― le cas échéant, si l'examen est organisé dans une structure pénitentiaire, les personnes chargées de surveiller sa détention.


Historique des versions

Version 1

Un surveillant désigné par le chef de centre est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :

― vérifier l'identité du candidat ;

― le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;

― veiller à toute absence de fraude.

En outre, sont autorisés à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve :

― le cas échéant, en application de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;

― le cas échéant, si l'examen est organisé sur son lieu d'hospitalisation, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale ;

― le cas échéant, si l'examen est organisé dans une structure pénitentiaire, les personnes chargées de surveiller sa détention.