Arrêté du 10 mars 2011

Article 5

Créé le 12 mars 2011 · En vigueur depuis le 5 août 2012

I. ― Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 1er à 4, le préfet prend en considération la totalité des quotas livraisons et ventes directes de l'exploitation du demandeur.
II. ― Dans les bassins comportant au moins une zone visée au I de l'article R. 211-82 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur prévoit, au moins pour cette ou ces zone (s), ou pour l'ensemble du bassin laitier, que le demandeur doit s'engager préalablement et par écrit à satisfaire aux conditions suivantes :
a) La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel laitier, ne doit pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de surface agricole utile et par an ; ou les limitations d'apports prises en application du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 susvisé pour les exploitations dont les surfaces épandables sont situées en tout ou partie sur les bassins versants concernés ;
b) L'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les dispositions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Ces conditions s'appliquent également aux jeunes agriculteurs. Toutefois, le préfet peut décider que la condition relative à la mise en conformité avec les dispositions du code de l'environnement s'appliquera à l'échéance de trois années suivant la décision d'octroi des aides à l'installation, conformément aux dispositions figurant à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé.
III. ― En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, de l'engagement prévu au paragraphe II au cours de l'une des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de FranceAgriMer peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution et affecter le quota concerné à la réserve nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 août 2012

Modifié parArrêté du 19 juillet 2012art. 1

I. ― Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 1er à 4, le préfet prend en considération la totalité des quotas livraisons et ventes directes de l'exploitation du demandeur. II. ― Dans les bassins comportant au moinsune zone visée au I de l'article R. 211-82 du code de l'environnement,le préfet coordonnateur prévoit, au moins pour cette ou ces zone (s), ou pour l'ensembledu bassin laitier, que le demandeur doit s'engager préalablement et par écrit à satisfaire aux conditions suivantes : a) La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel laitier, ne doit pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de surface agricole utileet par an ; ou les limitations d'apports prises en application du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 susvisé pour les exploitations dont les surfaces épandables sont situées en tout ou partie sur les bassins versants concernés ; b) L'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les dispositions prévues au titre Ier du livre Vdu code de l'environnement. Ces conditions s'appliquent également aux jeunes agriculteurs. Toutefois, le préfet peut décider que la condition relative à la mise en conformité avec les dispositions du code de l'environnement s'appliquera à l'échéance de trois années suivant la décision d'octroi des aides à l'installation, conformément aux dispositions figurant à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé. III. ― En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, de l'engagement prévu au paragraphe II au cours de l'une des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de FranceAgriMer peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution et affecter le quota concerné à la réserve nationale.

En vigueur du samedi 12 mars 2011 au samedi 4 août 2012

I. ― Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 1er à 4, le préfet prend en considération la totalité des quotas livraisons et ventes directes de l'exploitation du demandeur.
II. ― Dans les départements où une zone d'excédent structurel a été définie en application du décret du 10 janvier 2001 susvisé, le préfet prévoit, pour tout ou partie du département, que le demandeur doit s'engager préalablement et par écrit à satisfaire aux conditions suivantes :
a) La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel laitier, ne doit pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de superficie épandable et par an ; ou les limitations d'apports prises en application du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 susvisé pour les exploitations dont les surfaces épandables sont situées en tout ou partie sur les bassins versants concernés ;
b) L'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement.
Ces conditions s'appliquent également aux jeunes agriculteurs. Toutefois, le préfet peut décider que la condition relative à la mise en conformité avec les dispositions du code de l'environnement s'appliquera à l'échéance de trois années suivant la décision d'octroi des aides à l'installation, conformément aux dispositions figurant à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé.
III. ― En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, de l'engagement prévu au paragraphe II au cours de l'une des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de FranceAgriMer peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution et affecter le quota concerné à la réserve nationale.