Arrêté du 10 mars 2006

Article 4

Créé le 22 mars 2006

L'information définie à l'article 2 est effectuée pour la première fois pour les installations nouvelles dans un délai de trois mois après le démarrage des installations et pour les installations existantes dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté. Toutefois, si le préfet estime que l'information définie à l'article 2 a été diffusée dans le périmètre défini à l'article 3 avant la publication du présent arrêté, ces conditions sont réputées satisfaites.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-03-10 art. 2, art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 mars 2006