JORF n°65 du 18 mars 2003

Article 9

Article 9

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire.
Seuls sont autorisés à participer aux épreuves pratiques d'admission et à l'épreuve orale les candidats déclarés admissibles par le jury et ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 130 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire.

Seuls sont autorisés à participer aux épreuves pratiques d'admission et à l'épreuve orale les candidats déclarés admissibles par le jury et ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 130 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité.