JORF n°65 du 18 mars 2003

Article 10

Article 10

A l'issue de l'ensemble des épreuves, le jury établit, dans la limite des places offertes et par ordre de mérite, la liste des candidats reconnus aptes à l'emploi de graveur.
Aucun candidat ne peut être inscrit sur la liste d'admission s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points égal à 300.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique d'admission n° 3.
Le jury établit une liste complémentaire d'admission.


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Version 1

A l'issue de l'ensemble des épreuves, le jury établit, dans la limite des places offertes et par ordre de mérite, la liste des candidats reconnus aptes à l'emploi de graveur.

Aucun candidat ne peut être inscrit sur la liste d'admission s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points égal à 300.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique d'admission n° 3.

Le jury établit une liste complémentaire d'admission.