JORF n°67 du 20 mars 1999

Article 2

Article 2

Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les techniciens d'art du ministère chargé de la culture remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par le a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Abrogé le jeudi 12 septembre 2013

Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les techniciens d'art du ministère chargé de la culture remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par le a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.