JORF n°65 du 18 mars 1997

Art. 1er. - Sont habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central institué par l'arrêté du 5 janvier 1983 modifié susvisé les organisations syndicales de fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre indiquées ci-après :
Le syndicat affilié à la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;
Le syndicat affilié à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
Le syndicat affilié à la Confédération générale du travail (CGT).


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Version 1

Art. 1er. - Sont habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central institué par l'arrêté du 5 janvier 1983 modifié susvisé les organisations syndicales de fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre indiquées ci-après :

Le syndicat affilié à la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;

Le syndicat affilié à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Le syndicat affilié à la Confédération générale du travail (CGT).