JORF n°65 du 18 mars 1997

Art. 5. - L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère chargé de l'équipement (durée :
quinze minutes ; coefficient 1).


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Art. 5. - L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère chargé de l'équipement (durée :

quinze minutes ; coefficient 1).