Art. 4. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 1).
Arrêté du 10 mars 1997
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Art. 4. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 1).