Art. 2. - La sous-direction de la coopération multilatérale comprend :
- le bureau de la coopération amont ;
- le bureau de la coopération en matière d'armement avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;
- le bureau de la coopération en matière d'armement avec les Etats européens ;
- le bureau des études de synthèse.
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