Arrêté du 10 mars 1997

Article 1

Créé le 2 avril 1997 · En vigueur depuis le 1 juin 2015

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4725 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-03-10 annexe I

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2015

Modifié parARRÊTÉ du 11 mai 2015art. 15

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4725sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

En vigueur du mercredi 2 avril 1997 au dimanche 31 mai 2015

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1220 (Emploi et stockage de l'oxygène, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t) sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.