Art. 2. - La répartition des neuf sièges de titulaires et des neuf sièges de suppléants des représentants du personnel entre ces organisations syndicales est la suivante:
Confédération française démocratique du travail: quatre titulaires, quatre suppléants;
Confédération générale du travail: un titulaire, un suppléant;
Force ouvrière: quatre titulaires, quatre suppléants.
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