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Arrêté du 10 mars 1992

Article 1

Abrogé27 mars 1993

Créé le 31 mars 1992

Le montant annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 susvisé est fixé à 13 290 F à compter du 1er janvier 1992.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 mars 1993

En vigueur du mardi 31 mars 1992 au vendredi 26 mars 1993