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Arrêté du 10 mars 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (C.A.P.E.S.) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C.A.P.E.T.) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (C.A.P.E.P.S.) ou au concours d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel,
Une inspection dans une des classes confiées à l'intéressé, effectuée par l'un des membres du jury académique prévu par l'arrêté du 18 juillet 1991 susvisé. Cette inspection est suivie d'un entretien.
Après délibération, le jury établit la liste des candidats dont le contrôle pédagogique a été sanctionné par un résultat positif.
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A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury propose l'admission, le refus définitif ou le renouvellement de la période probatoire des maîtres.
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L'APTITUDE PEDAGOGIQUE DES MAITRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT RECUS AUX CONCOURS D'ACCES A L'ECHELLE DE REMUNERATION DES PROFESSEURS CERTIFIES,DES PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL DU 2EME GRADE EST VERIFIEE PENDANT L'ANNEE PROBATOIRE,DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:
UNE INSPECTION DANS UNE DES CLASSES CONFIEES A L'INTERESSE,EFFECTUEE PAR L'UN DES MEMBRES DU JURY ACADEMIQUE PREVU PAR L'ARRETE DU 18-07-1991.CETTE INSPECTION EST SUIVIE D'UN ENTRETIEN.
APRES DELIBERATION,LE JURY ETABLIT LA LISTE DES CANDIDATS DONT LE CONTROLE PEDAGOGIQUE A ETE SANCTIONNE PAR UN RESULTAT POSITIF.
POUR CEUX DES CANDIDATS DONT LE RESULTAT N'A PAS ETE POSITIF,UNE SECONDE INSCRIPTION EST ALORS REALISEE PAR L'UN DES MEMBRES DU JURY ACADEMIQUE.
A L'ISSUE D'UNE NOUVELLE DELIBERATION,LE JURY PROPOSE L'ADMISSION,LE REFUS DEFINITIF OU LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE PROBATOIRE DES MAITRES.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT APPLICABLES AUX MAITRES DONT LA PERIODE PROBATOIRE A PRIS EFFET AU 01-09-1991.
LES ARRETES DU 01-07-1987 SONT ABROGES,SAUF EN CE QUI CONCERNE LES MAITRES QUI,AU 01-09-1991,BENEFICIENT D'UN RENOUVELLEMENT OU D'UNE PROLONGATION DE LEUR PERIODE PROBATOIRE.
Fait à Paris, le 10 mars 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des finances
et du contrôle de gestion,
B. CIEUTAT
Modifié parARRETE