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Arrêté du 10 mars 1986

Titre IV : Dispositions diverses

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 21 mars 1986

L'arrêté portant application du présent arrêté à une catégorie d'appareils couverts par une directive particulière fixe soit les dispositions de cette directive auxquelles il peut être dérogé, soit celles auxquelles il n'est pas possible de déroger.

Créé le 21 mars 1986 · En vigueur du 15 janvier 1992 au 31 décembre 2017

Toute demande de dérogation est introduite par le constructeur ou par son mandataire auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui a délivré le certificat d'agrément C.E.E. et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de l'organisme agréé qui a délivré l'attestation d'examen C.E. de type ou d'adéquation. C.E. de dossier ou de vérification C.E.E. ou C.E. ou déclaration de conformité C.E. de l'appareil. Elle est accompagnée de tous justificatifs nécessaires. Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé la transmet, accompagnée de son avis, au ministre chargé de l'industrie.
S'il juge, après avoir pris l'avis de la commission centrale des appareils à pression, qu'il peut lui être donné une suite favorable, le ministre chargé de l'industrie transmet la demande avec ses propositions aux Etats membres de la Communauté européenne. Le constructeur doit lui fournir à cet effet les documents dans les langues des Etats membres, ou acceptées par ces Etats. La procédure suivie est celle définie par l'article 17 (2) de la directive 76-767 C.E.E. du 27 juillet 1976. La dérogation est accordée par le ministre chargé de l'industrie.

Créé le 21 mars 1986 · En vigueur du 15 janvier 1992 au 31 décembre 2017

Lorsqu'il résulte des constatations faites par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou un organisme agréé ou de faits portés à la connaissance du ministre chargé de l'industrie qu'un appareil, bien que conforme aux prescriptions du présent arrêté et des directives particulières applicables, présente un danger pour la sécurité, le ministre chargé de l'industrie peut, sur rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui a délivré le certificat d'agrément C.E.E. ou du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de l'organisme agréé qui a délivré l'attestation d'examen C.E. de type ou d'adéquation C.E. de dossier ou de vérification C.E.E. ou C.E. ou déclaration de conformité C.E. de l'appareil, et après avoir pris l'avis de la commission centrale des appareils à pression, interdire la mise sur le marché et le maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques ou les soumettre à des conditions particulières de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage, en vue de remédier au danger constaté. Dans tous les cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des appareils.
Ces décisions sont transmises pour information à la commission et aux autres Etats membres, suivant la procédure prévue à l'article 21 de la directive 76-767 C.E.E. du 27 juillet 1976.

Créé le 15 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 1995 au 31 décembre 2017

§ 1. Le ministre chargé de l'industrie, sur rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui a accordé un agrément C.E.E. révoque cet agrément si des conditions prévues par la directive particulière ne sont pas remplies.
§ 2. Si le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui a accordé un agrément C.E.E. constate que des appareils à pression, dont le modèle a fait l'objet de l'agrément, ne sont pas conformes à ce modèle :
a) Il peut maintenir l'agrément lorsque les différences constatées sont minimes, ne changent pas fondamentalement la conception de l'appareil, les méthodes de fabrication et, en tout état de cause, ne compromettent pas la sécurité ;
b) Il révoque l'agrément lorsque les modifications compromettent la sécurité ;
c) Il demande au constructeur de rectifier dans les meilleurs délais sa fabrication lorsqu'il estime que la série n'est plus valablement représentée par le modèle agréé ; il révoque l'agrément si le fabricant ne donne pas suite à cette demande.
Dans chaque cas, il tient informé de sa décision le ministre chargé de l'industrie.
§ 3. Lorsqu'il constate que le marquage C.E. a été apposé indûment sur des appareils :
  • non conformes au modèle agréé ;
  • conformes à un modèle agréé qui ne répond pas aux exigences essentielles prescrites par la directive particulière ;
  • non conformes aux normes harmonisées qui les concernent alors que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté a déclaré s'y soumettre ;

- pour lesquels le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la directive particulière concernée,
le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé en informe aussitôt le constructeur ou son mandataire. De plus, il suspend immédiatement l'usage de l'attestation d'examen C.E. de type ou d'adéquation C.E. de dossier ou de l'autorisation de déclaration de conformité C.E. des appareils si les non-conformités constatées compromettent la sécurité et fait rapport au ministre chargé de l'industrie.
Il peut, en revanche, maintenir cet usage sous réserve des justifications qu'il juge utiles pendant la période d'examen des anomalies lorsque les non-conformités constatées sont minimes, ne changent pas fondamentalement la conception de l'appareil, les méthodes de fabrication et, en tout état de cause, ne compromettent pas la sécurité.
A l'issue de l'examen des anomalies et, le cas échéant, au vu de l'avis du ministre chargé de l'industrie, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé décide des suites à donner qui peuvent aller jusqu'au retrait de l'attestation.
La révocation d'un agrément C.E.E., le retrait d'une attestation d'examen C.E. de type et les mesures de restriction ou d'interdiction de mise sur le marché ou de retrait du marché d'appareils font l'objet de la procédure de publicité prévue à l'article 2 (§ 4) ci-dessus.

Créé le 21 mars 1986 · En vigueur du 1 janvier 1995 au 31 décembre 2017

Toute décision prise en application du présent arrêté comportant un refus de délivrer un agrément C.E.E., une attestation d'examen C.E. de type ou une attestation d'adéquation C.E. de dossier ou un refus d'apposer la marque de vérification C.E.E. ou d'autoriser la mise en oeuvre de la procédure de vérification C.E. ou de déclaration de conformité C.E., un retrait d'agrément, une interdiction de vente ou d'usage d'appareils à pression de type C.E.E. ou C.E. est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressée dans les meilleurs délais avec l'indication des voies de recours ouvertes et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Créé le 21 mars 1986

Les frais entraînés par les procédures définies dans le présent arrêté sont à la charge du constructeur ou de son mandataire, y compris les frais relatifs aux mesures de publicité et notification prévues par la directive du 27 juillet 1976 susvisée ou par les directives particulières.
Il en est de même des actions de publicité qui pourraient être prescrites pour des appareils dangereux, en application de l'article 14 ci-dessus.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du vendredi 21 mars 1986 au dimanche 31 décembre 2017

Titre IV : Dispositions diverses
Article 12
Article 13
Article 14
Article 14 bis
Article 15
Article 16