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Arrêté du 10 mars 1986

Article 14

Créé le 21 mars 1986 · En vigueur du 15 janvier 1992 au 31 décembre 2017

Lorsqu'il résulte des constatations faites par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou un organisme agréé ou de faits portés à la connaissance du ministre chargé de l'industrie qu'un appareil, bien que conforme aux prescriptions du présent arrêté et des directives particulières applicables, présente un danger pour la sécurité, le ministre chargé de l'industrie peut, sur rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui a délivré le certificat d'agrément C.E.E. ou du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de l'organisme agréé qui a délivré l'attestation d'examen C.E. de type ou d'adéquation C.E. de dossier ou de vérification C.E.E. ou C.E. ou déclaration de conformité C.E. de l'appareil, et après avoir pris l'avis de la commission centrale des appareils à pression, interdire la mise sur le marché et le maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques ou les soumettre à des conditions particulières de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage, en vue de remédier au danger constaté. Dans tous les cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des appareils.
Ces décisions sont transmises pour information à la commission et aux autres Etats membres, suivant la procédure prévue à l'article 21 de la directive 76-767 C.E.E. du 27 juillet 1976.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 20 novembre 2017art. 34 (VD)

En vigueur du mercredi 15 janvier 1992 au dimanche 31 décembre 2017

Lorsqu'il résulte des constatations faites par une direction régionale de l'industrie,de la recherche et de l'environnement ou un organisme agréé ou de faits portés à la connaissance du ministre chargé de l'industrie qu'un appareil, bien que conforme aux prescriptions du présent arrêté et des directives particulières applicables, présente un danger pour la sécurité, le ministre chargé de l'industrie peut, sur rapport du directeur régional de l'industrie,de la recherche et de l'environnement qui a délivré le certificat d'agrément C.E.E. ou du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de l'organisme agréé qui a délivré l'attestation d'examen C.E. de type ou d'adéquation C.E. de dossier ou de vérification C.E.E. ou C.E. ou déclaration de conformité C.E. de l'appareil, et après avoir pris l'avis de la commission centrale des appareils à pression, interdire la mise sur le marché et le maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques ou les soumettre à des conditions particulières de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage, en vue de remédier au danger constaté. Dans tous les cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des appareils.

Ces décisions sont transmises pour information à la commission et

En vigueur du jeudi 28 décembre 1989 au mardi 14 janvier 1992

Lorsqu'il résulte des constatations faites par une direction régionale de l'industrie et de la recherche ou de faits portés à la connaissance du ministre de l'industrie qu'un appareil, bien que conforme aux prescriptions du présent arrêté et des directives particulières applicables, présente un danger pour la sécurité, le ministre chargé de l'industrie peut, sur rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche qui a instruit la procédure d'agrément C.E.E., examen C.E. de type ou d'adéquation C.E. de dossier ou de vérification C.E.E. ou C.E. ou déclaration de conformité C.E. de l'appareil, et après avoir pris l'avis de la commission centrale des appareils à pression, interdire la mise sur le marché et le maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques ou les soumettre à des conditions particulières de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage, en vue de remédier au danger constaté. Dans tous les cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des appareils.

Ces décisions sont transmises pour information à la commission et

En vigueur du vendredi 21 mars 1986 au mercredi 27 décembre 1989

Lorsqu'il résulte des constatations faites par une direction régionale de l'industrie et de la recherche ou de faits portés à la connaissance du ministre de l'industrie qu'un appareil, bien que conforme aux prescriptions du présent arrêté et des directives particulières applicables, présente un danger pour la sécurité, le ministre chargé de l'industrie peut, sur rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche qui a instruit la procédure d'agrément C.E.E. ou de vérification C.E.E. de l'appareil, et après avoir pris l'avis de la commission centrale des appareils à pression, interdire la mise sur le marché et le maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques ou les soumettre à des conditions particulières de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage, en vue de remédier au danger constaté. Dans tous les cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des appareils.

Ces décisions sont transmises pour information à la commission et aux autres Etats membres, suivant la procédure prévue à l'article 21 de la directive 76-767 C.E.E. du 27 juillet 1976.